dimanche 2 août 2015

La protection juridique de la donnée

 
Dans un univers mondialisé, les données, issues de multiples et diverses sources, circulent en masse et à toute vitesse pour être mises à disposition, en toute immédiateté, auprès de tous.
Ces données procurent de l'information qu'elles soient sous la forme d'algorithmes, d'une base de données, d'un code source, d'une image, d'un son, d'une donnée de connexion ou d'un fichier.
L'accès à cette information est une exigence démocratique qui se traduit par la liberté d'expression et le droit à l'information. Toutefois, l'accès à l'information peut être également restreint par des exigences de protection de l'information et de secret.



                                                                                                  Source : distinctivemarketing.fr

La donnée ouverte ou l'open data
L'ouverture des données publiques françaises a été incarnée par l'ouverture en décembre 2011 de la plateforme « data.gouv.fr ». Cette plateforme permet aux services publics de publier les données publiques et à la société civile de les enrichir, modifier, interpréter en vue de coproduire des informations d'intérêt général.
Ces données publiques sont publiées sous Licence Ouverte c'est à dire sous une licence qui permet de reproduire, diffuser, adapter, et exploiter, y compris à titre commercial, sous réserve de mentionner la paternité.
Cette licence facilite et encourage la réutilisation des données publiques mises à disposition gratuitement. Depuis novembre 2011, la Licence Ouverte s'applique à l'ensemble des réutilisations libres gratuites de données publiques issues des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, à l'exclusion de tout autre licence.
Le mouvement de publication de la donnée administrative existe depuis 1978 avec la loi CADA1 qui reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.

La protection des secrets
Toutefois, la loi CADA prévoit quelques restrictions au droit d’accès, nécessaires pour préserver divers secrets. Selon l'article 6 de la loi, certains documents précis ne sont pas communicables tels les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives et les administrations sont dispensées de donner accès aux documents administratifs dont la communication porterait atteinte par exemple au secret de la défense nationale2 et à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle.
Ces différents secrets sont protégés pénalement et civilement et ne doivent être révélés même si pour la Cour européenne des droits de l'homme3, le besoin d'information peut transcender la législation sur le secret et donc ne pas entraîner de sanction judiciaire. Cet exemple peut être rapproché de la publication du livre polémique « Mediator 150 mg, combien de morts ? » d'Irene Frachon lanceur d'alerte en matière sanitaire ou encore Snowden lanceur d'alerte sur l'espionnage cyber!
Il est important de trouver le bon équilibre entre la protection de l'information sensible et le droit à l'information d'intérêt général.
La recherche de cet difficile équilibre est l'une des raisons du débat permanent et apparemment sans issue4 relatif à l'institution juridique du secret des affaires.
En l'absence de la consécration d'un tel secret des affaires, il existe quand même une protection juridique des informations de l'entreprise via les dispositions de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale.
En outre, et depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 20155, il est désormais possible de se protéger plus facilement du vol des données.
En effet, la Cour de cassation a enfin consacré le vol de données sur un système d'information. Il n'est donc plus utile de s'appuyer sur le fondement juridique de l'abus de confiance jusqu'alors fondement juridique pour justifier le vol de données numériques6.
Cette jurisprudence, encore isolée, innove avec la qualification du vol d'une chose immatérielle car le vol restait jusqu'alors la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la chose entendue dans son sens matériel et physique. Ainsi, la protection pénale du « vol de fichiers informatiques » est avérée notamment en copiant des fichiers normalement inaccessibles au public et à l’insu du propriétaire des données.

La protection des données de l'individu
Aujourd'hui, l'intrusion dans la vie privée devient le lot commun de tout internaute et non plus seulement des personnalités sous le feu des projecteurs. En effet, grâce au développement de l'informatique, les fichiers de données informatiques se constituent et la traçabilité de tout internaute s’accrut grâce aux cookies du fait de leurs activités et de leur usage de tout moyen informatique et électronique : cartes bancaires, réservation de billets de transport ou de loisirs, badges d'accès, cybermarketing qui a pour objectif de connaître les goûts et les pratiques du consommateur.
Face à ces nouvelles pratiques, il existe bel et bien des droits aux internautes, tous prévus dans la loi CNIL7 .
Les internautes ont tout d'abord le droit d'être informé préalablement sur le traitement de leurs données personnelles. Les sites Internet ne peuvent pas collecter des informations à l'insu de l'internaute8 et notamment concernant le marketing ciblé, il est indispensable de recueillir le consentement de l'internaute. Enfin, les internautes ont également un droit d'accès à leurs propres données à caractère personnel afin de savoir si les entreprises ne conservent pas des données de façon non proportionnelles à la finalité du traitement des données Enfin, chaque individu a droit d'exercer son droit de rectification et d'opposition à un traitement de données personnelles le concernant9.
Mais cela ne dispense l'Etat de prévoir des dérogations à ces principes notamment en matière de lutte contre le terrorisme en permettant l'accès aux données de connexion aux services de renseignement10.

Les données son-elles comme le titrent de nombreux articles, le nouvel or noir du XXI ème siècle ?
Certes, les multiples applications gratuites se nourrissent exclusivement de la revente des données à caractère personnel de ces utilisateurs et les recoupements entre diverses données permettent de cibler le consommateur avec la bonne publicité.
La valeur économique, stratégique et individuelle des données est indéniable nécessitant pour chaque catégorie une protection juridique adéquate et équilibrée. Mais la donnée est bien plus d'un simple produit consommable et périssable, elle est à la fois "le contenu et le contenant de la révolution numérique"11  !
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1 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
2 La compromission d'une information classifiée, relevant du secret de la défense nationale est défini est définie et réprimée par les articles 413-11 et 413-11-1 du code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).
3 AFFAIRE A.B. c. SUISSE - Requête no 56925/08 -1er juillet 2014
4 Depuis 2011, plusieurs propositions de loi portées notamment par Bernard Carayon et pour la dernière en date par Emmanuel Macron mais ne sont pas adoptées.
5 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-81.336, Publié au bulletin
6 TGI Clermont-Ferrand, 26 sept. 2011, Stés X. et Y. c/ Mme Rose : condamnation pour vol de données informatiques et abus de confiance une ancienne salariée qui avait reproduit sur une clé USB, le jour de son départ de l'entreprise, des données confidentielles.
7 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
8 Plus précisément, c'est l'article 32 de la « loi Informatique et libertés » qui définit ce sur quoi doit porter votre information.
9 Article du Monde "Chez Boulanger, la revanche de la « grosse connasse » : http://urlz.fr/2gG4
10 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
11
"Non, les données ne sont pas du pétrole..." Henri Verdier : http://urlz.fr/2gHh

lundi 13 juillet 2015

RETEX sur le MOOC " Informatique et libertés sur internet"


 http://poetsandquants.com/2015/01/04/enter-the-grooc-better-than-a-mooc/


Après avoir suivi six semaines de cours en ligne ainsi qu'avoir passé l'examen final, il est temps que je vous fasse part de mon retour d'expérience sur le MOOC « Informatique et libertés sur internet » proposé par le Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) associé à la plateforme FUN.

FUN est une plateforme de MOOC (Massive Open Online Courses, en français « Cours en ligne ouverts à tous ») mise à disposition des établissements de l’enseignement supérieur français et de leurs partenaires académiques dans le monde entier. Lancée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013, cette initiative vise à fédérer les projets des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité internationale, et permettre à tous les publics d’accéder à des cours variés et de qualité où qu’ils soient dans le monde.

lundi 8 juin 2015

Quel contrôle démocratique des services de sécurité ?

Alors que le débat sur le projet de loi sur le renseignement bat encore son plein en France, une réflexion européenne s'initie au sujet du contrôle démocratique des services de sécurité.

En effet, le projet de loi sur le renseignement a été approuvé à l'Assemblée nationale mais la discussion sénatoriale est loin d'être terminée et cela d'autant plus que sur un sujet similaire, le Conseil d'Etat vient de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)1 au sujet de l'accès aux données de connexion des internautes français, prévue par la loi de programmation militaire de 20142. Cette disposition prévoit, à titre exceptionnel, d'intercepter les conversations téléphoniques pour rechercher des informations intéressant « la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ». La fédération FDN, qui regroupe une vingtaine de fournisseurs d'accès à Internet régionaux indépendants et la Quadrature du Net, association de défense des libertés sur Internet, reprochent à l'article « une atteinte à la vie privée et l'absence de garanties légales pour le respect du secret de la correspondance ».

Ainsi, l'argument de la surveillance de masse liberticide est une nouvelle fois confronté aux exigences sécuritaires des nations de plus en plus confrontées au terrorisme sur leurs territoires. Face à cette opposition, il est intéressant d'examiner deux points de vue européens, opposés et actuels car exprimés la semaine dernière.

dimanche 3 mai 2015

Le droit de la santé face aux nouvelles technologies

Comme les (nouvelles) technologies, l'univers de la santé évolue et s'améliore sans cesse et ce depuis l'Antiquité.
Le siècle dernier a consacré une amélioration significative des techniques médicales (imagerie, nouveaux médicaments, etc.) et du confort des patients mais aussi a consacré l'innovation notamment en matière des biotechnologies et en robotique.
Concernant la robotique, il est intéressant de savoir que, pour la sphère médicale, elle ouvre un large champ des possibles grâce à la robotique chirurgicale mais également grâce aux androïdes qui pourront jouer un rôle d'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

jeudi 16 avril 2015

Sécurité du numérique


Le numérique, encore le numérique et toujours le numérique ! Nos vies ultra-connectées façonne un nouveau mode de vie, certes plus ergonomique, plus rapide et plus international mais tellement plus fragile.

 source
Saluons à ce sujet, la publication, passée inaperçue de tous médias, d’un nouveau rapport parlementaire intitulé « Sécurité numérique et risques : enjeux et chances pour les entreprises » [1] . Ce rapport mérite toute notre attention car il se concentre exclusivement sur la composante sécurité du numérique et y est même développée en 369 pages !

Ce rapport met en exergue, à travers treize constats préliminaires, la multiplicité et l’omniprésence des risques du numérique. Ces risques sont d’autant plus dangereux que nous devenons tous dépendants de ces technologies du numérique. Le numérique est partout mais il est difficilement appréhendable. Et cela autant par les générations Y et Z,  qui sont pourtant nées dans le numérique, mais tout autant incapables que la génération X de maîtriser les outils numériques. L’exemple le plus flagrant est l’utilisation exclusive de seuls  quatre chiffres de mode de passe pour déverrouiller leur téléphone portable alors qu’en fouillant en peu les paramètres il est tout à fait possible d’augmenter la taille de son mot de passe et ainsi renforcer la sécurité d’accès de son mobile.

La méconnaissance des failles de sécurité et la négligence sont clairement les composantes de l’état d’esprit ambiant et l’actualité ne fait que renforcer ce constat [2].

Quelles solutions pouvons-nous proposer face à ces dangers de la sécurité du numérique ?
Le rapport  parlementaire propose quelques recommandations pour lutter contre les risques du numérique telles la résorption de l’illettrisme numérique par l’éducation et la sensibilisation pour créer une véritable culture du numérique ainsi que l’association des territoires et de l’individu à leur propre sécurité.

Mais il est également intéressant de développer les pistes de réflexion suivantes.
En premier lieu, le développement des méthodes d’intelligence économique (IE) appelle à être étudier car il s’agit d’une véritable démarche positive au service  à la fois de la compétitivité des entreprises et de la souveraineté du pays.

Selon Claude Revel [3], déléguée interministérielle à l’intelligence économique auprès du Premier ministre [4], l’intelligence économique se définit comme un mode de gouvernance qui allie l’action et la réflexion reposant sur quatre piliers :

  • la pédagogie afin de sensibiliser les acteurs concernés sur les objectifs et les méthodes de l’intelligence économique ;
  • la veille permettant l’anticipation et l’accompagnement des évolutions ainsi que la connaissance de l’environnement dans lequel l’entreprise agit ;
  • la sécurité économique, à travers la prévention de tous les risques y compris les risques immatériels (savoir-faire, réputation, etc.) ;
  • l’influence afin de peser sur l’environnement économique, notamment sur les décisions dans les instances européennes et internationales.

Il n’est pas question d’entrer dans une optique de guerre ou d’affrontement direct mais d’entrer en compétition voire même de coopération avec ses adversaires, sans naïveté bien sûr mais le tout bien renseigné.

Dans l’ère du numérique, l’enjeu principal est la sécurité de l’information, stratégique, qui doit faire l’objet d’une identification précise par son entité puis de sa protection quelle que son support. La protection de l’information doit se faire lors des conversations téléphoniques, lors des déplacements professionnels à l’étranger, lors des échanges des mails, lors de l’envoi des contrats par courrier, etc. Lorsque l’information est sous sa forme logique et non papier, la cybersécurité entre en scène avec ses mesures techniques, organisationnelles et humaines afin d'endosser sa responsabilité de protéger ses information.


Concernant la composante juridique de la sécurité du numérique, il s’agit avant tout de protéger les libertés individuelles et même collectives dans le monde numérique. Il est ici principalement question de la protection des données à caractère personnel, de la vie privée de l’individu et de l’innovation de l’entreprise. Pour renforcer cette protection, les textes législatifs français existant déjà depuis longtemps et faisant preuve d’une grande adaptabilité, l’enjeu national actuel reste leur application stricte et contraignante et l’enjeu au niveau européen est d’influencer les futures politiques européennes pour ne pas devenir une simple « colonie du monde numérique »[5] face aux Etats Unis.


En effet, la reconquête de notre souveraineté numérique doit devenir un pari politique majeur car notre liberté, de choix, numérique, en dépend. Il est important de ne plus subir les règles imposées par d’autres Etats notamment les Etats Unis pour la réglementation d’Internet. Pour Pierre Bellanger[6], notre souveraineté peut se reconquérir notamment grâce au code soit grâce au chiffrement des données et la mise en place d’un système d’exploitation souverain. Il est également important de développer une industrie française de confiance numérique dont les prémisses apparaissent avec les 34 plans de la nouvelle France industrielle[7].


En conclusion, il est clairement temps d’intégrer la sécurité du numérique au même titre que tous autres risques telles le risque incendie ou la sécurité routière. La sécurité ne doit plus être vécue comme une contrainte paralysante mais comme une garantie du succès de votre entreprise. La paralysie qui peut s’emparer des entités  face aux dépenses des mesures de sécurité doit être surmontée pour en faire une force et une composante à part entière de la réussite de tous projets d’innovation.




[1] Rapport de M. Bruno SIDO, sénateur et Mme Anne-Yvonne LE DAIN, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques n° 271 tome II (2014-2015) - 2 février 2015 

[2] http://si-vis.blogspot.fr/2015/04/cyberattaque-tv5-monde-premiers.html

[3] Invitée du Cybercercle du 1er avril consacré à l’intelligence économique et à la cybersécurité.
[4] Claude Revel est depuis le 30 mai 2013 à la tête de la Délégation Interministérielle à l’Intelligence Economique (D2IE) : http://www.intelligence-economique.gouv.fr/

[5] « L'Union européenne, colonie du monde numérique ? Rapport d'information de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission des affaires européennes n° 443 (2012-2013)  le 20 mars 2013 

[6] Fondateur et actuel PDG de la radio Skyrock lors de son intervention « Enjeux et moyens de notre souveraineté numérique » du 13 avril 2015 aux Lundis de l’IHEDN

lundi 2 mars 2015

Réglementation des drones et droit des robots


Le survol des drones au dessus des centrales nucléaires [1] ainsi que d’autres sites sensibles et parisiens [2]  représente une menace face à laquelle les réponses, notamment réglementaires, semblent encore insuffisantes.
En effet, la détection par radar militaire mais également l’interception de ces engins volants se révèlent difficiles de par la furtivité des drones et l'incapacité actuelle des autorités à les tracer et à les écarter. 

source : http://live.orange.com/drones-parrot-amazon-zephyr/

Au niveau réglementaire, l’utilisation des drones ou plus exactement d’ « aéronefs qui circulent sans monde à bord » civils, à distinguer des drones militaires, est encadrée par deux arrêtés d’avril 2012 [3], un arrêté relatif aux conditions de navigabilité et de télépilotage et un autre relatif aux exigences liées à l’espace aérien.
Le principe est le suivant, sauf autorisation particulière, les drones doivent survoler un espace bien précis délimité en volume et en temps, en dehors de toute zone peuplée. De plus, en fonction de deux catégories de critères (finalité d’utilisation et poids du drone), des règles particulières s’appliquent. Ainsi, les drones civils professionnels utilisés par exemple par les agriculteurs ou les photographes doivent  notamment se faire connaître auprès des autorités.
Concernant l’utilisation de drone de loisirs qui est en vente libre, il faut également respecter des règles spécifiques qui sont rappelées dans une notice rédigée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) en décembre 2014 [4] et qui interdisent notamment le vol de nuit, le survol des sites sensibles ainsi que de l’espace public en agglomération.
Au final, la violation des conditions d’utilisation des drones est passible d’un an d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende en vertu de l’article L.6232-4 du code des transports.

Autre point d’importance à souligner, même si la prise de vue aérienne est réglementée par l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile, il n'en demeure pas moins que la captation et l'enregistrement d'images relatives aux personnes relèvent également de la loi « Informatique et Libertés »[5].
En effet, il est important de souligner également le risque de collecte de données à caractère personnel par les drones. Un facile parallèle peut être établi entre le survol des drones et le passage dans nos rues des « Google cars ».  La CNIL avait constaté lors de contrôles effectués fin 2009 et début 2010 que la société Google, via le déploiement de véhicules enregistrant des vues panoramiques des lieux parcourus, récoltait, en plus de photographies, des données transitant par les réseaux sans fil Wi-Fi de particuliers, et ce à l'insu des personnes concernées. Cette collecte déloyale de très nombreux points d'accès Wi-Fi  constitue un réel manquement à la loi « Informatique et Libertés ».
Concernant les drones, il faudra donc s’attacher à vérifier qu’ils ne récupèrent pas également des données à caractère personnelle de façon illégale. En effet, les drones sont des machines qui peuvent embarquer une quantité importante de capteurs divers et variés tels un appareil photo, une caméra ou un dispositif de géolocalisation permettant de collecter et diffuser des données à caractère personnel avec pour conséquence l’atteinte manifeste à la vie privée des individus.
Consciente de ces enjeux depuis 2012, la CNIL, en liaison avec le Groupe des 29 CNIL européennes (G29) réfléchit activement à l’amélioration de la réglementation à ce sujet.

Au final, la réglementation relative aux drones qui, d’une part, a le mérite d’exister et, d’autre part, est relativement souple et adaptable en prévoyant plusieurs scénarii spécifiques, apparaît même novatrice au niveau international. Les Etats Unis par l’intermédiaire de la Federal Aviation Association (FAA) n’ont dévoilé que le 15 février 2015 et pour la première fois des recommandations pour encadrer l’utilisation des drones civils commerciaux sur le sol américain [6].
Toutefois, la DGAC a prévu quand même de réviser prochainement la réglementation des drones afin de mieux prendre en compte la massification de l’utilisation de drones civils. Cette révision devra si possible prendre en compte une future réglementation européenne à ce sujet.

Plus largement, ce focus juridique sur les drones peut élargir son horizon en s’intéressant à la problématique du droit des robots qui, au regard de la vitesse de création des inventions technologiques, constitue indéniablement un des enjeux majeurs juridiques mais également éthiques des années à venir.
Certes pour les objets connectés, les enjeux juridiques ont déjà été identifiés mais il semble qu’il faille pousser le cadre juridique plus loin pour les futures générations de robot doté d’une certaine forme d’intelligence artificielle.
La vente du robot, comme tout bien, entraine pour le vendeur une obligation de garantie et engage sa responsabilité délictuelle du fait d’un défaut de sécurité de l’un de ses produits ou services entraînant un dommage à une personne. Cependant, il est probable que l’autonomie des robots grandissante, il faille réfléchir à la responsabilité propre du robot. De prime abord, la responsabilité juridique repose sur la notion de discernement, actuellement les machines restent sous la responsabilité de son gardien soit de l’usager ou encore de son fabricant par le biais de la responsabilité des produits défectueux.
Il est possible que, dans un futur plus ou moins proche, le législateur décide de mettre en place une personnalité juridique spécifique du robot. Cette dernière, se distinguant du régime juridique lié aux animaux et des biens, devra être encadrée afin de prévoir la sécurité des utilisateurs mais également la sécurité du robot lui-même. Pour commencer, il pourrait même s'agir de la reprise des trois règles de la robotique édictée par Isaac Asimov [7]!



[1] Dix-sept centrales nucléaires sur les dix-neuf que compte le parc français ont été survolées par des drones depuis début octobre. Six l’ont été simultanément dans la nuit du 31 octobre.
[3]Les arrêtés du 11 avril 2012 relatifs d’une part à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord et d’autre part à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent constituent le socle réglementaire d’utilisation des drones civils.
[5] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

[6] "Drones civils - les Etats-Unis avancent sur leur législation : les différences avec le modèle français " par Emmanuel de Maistre, président de Redbird : http://www.infodsi.com/articles/154099/drones-civils-etats-unis-avancent-legislation-differences-modele-francais-emmanuel-maistre-president-redbird.html?key=a0a42d0bc78aa63d

[7] http://nte.mines-albi.fr/SystemiqueSudoku/co/v_regle_vie_Azimov.html