Matt Murphy - EI cyberwar -http://www.leblogducommunicant2-0.com/2014/09/27/terrorisme-reseaux-sociaux-nabandonnons-pas-le-terrain-de-linfluence-aux-integristes/
Le
web, nouvel outil d’embrigadement pour les terroristes
Les attentats terroristes subis à
Paris en ce début d’année ont mis en exergue l’utilisation
du web comme outil et vecteur de la radicalisation terroriste.
En effet, le web est la meilleure
vitrine que les djihadistes puissent rêver afin de diffuser leur propagande
dans le monde entier et dans toutes les langues ainsi que de recruter le plus
facilement possible les candidats au Djihad.
De plus, le web permet aux terroristes
de récupérer des informations stratégiques mal protégées et de s’organiser à
distance pour la préparation de leurs attentats ainsi que d’agir directement
par de simples défigurations de sites Internet ou des dénis de service.
Face à ce phénomène de violence
amplifié par la Toile, quelles sont les réponses juridiques existantes en
France ?
Un arsenal juridique resserré sur le
terrorisme et avec des contrôleurs multiples
En matière de lutte du terrorisme sur
Internet, la principale mesure est la chasse aux connexions des internautes sur
des sites de propagande terroriste.
Depuis la loi LOPPSI de 2011[1], il
possible pour la police dans le cadre d’une procédure judiciaire de récupérer
des données informatiques. Cela est permis par les articles 706-102-1 à
706-102-9 du code de procédure pénal qui autorisent la mise en place d’un dispositif technique au domicile de l’internaute à son
insu ou par l’installation à distance de ce dispositif.
Depuis la loi de programmation
militaire (LPM) du 18 décembre 2013[2], les
services de renseignement français, en dehors de toute procédure judiciaire, peuvent
collecter auprès de tous les fournisseurs d’accès à Internet n’importe quelle
donnée de connexion technique d’une personne désignée.
Enfin, avec la loi du 13 novembre 2014
[3], l’autorité administrative soit les officiers de police judiciaire, a le pouvoir de faire retirer, en demandant directement à l’éditeur
ou à l’hébergeur du site, les contenus de sites Internet provoquant directement
à des actes de terrorisme ou faisant publiquement l’apologie de ces
actes, ou d’en faire bloquer l’accès,
à l’instar de ce qui a été prévu par la LOPPSI
concernant les contenus à caractère pédopornographiques. A défaut du
retrait des contenus illicites dans le délai de vingt-quatre heures, l’autorité
administrative peut notifier aux fournisseurs d’accès à Internet la liste des
sites Internet concernés afin qu’ils en bloquent l’accès sans délai.
Par ces trois lois, il apparaît clairement que le
contrôle judiciaire s’écarte de plus en plus de l’action des autorités
administratives. Le débat provoqué par l’adoption de ces textes et qui fut le
même lors de l’adoption de la loi HADOPI[4] se situe sur la disparition du contrôle préalable de l’autorité
judiciaire qui est supprimé au profit de l’autorité administrative.
Une solution pourrait
résider dans le blocage hybride à savoir effectué par la l’autorité judiciaire
mais à l’initiative d’une autorité administrative. Ce système existe déjà pour
les sites proposant des jeux d’argent ou de hasard où les tribunaux donnent
droit ou non à une demande de l’ARJEL[5]
concernant le blocage de sites litigieux.
Ces demandes au tribunal pourraient d’ailleurs être
facilement alimentées par le dispositif instauré par la loi pour la confiance dans l'économie
numérique (LCEN) du 21 juin 2004[6] qui oblige les hébergeurs de mettre en place un
mécanisme facilement accessible et visible permettant à toute personne de
porter à leur connaissance des données répréhensibles, à l’image de la devenue
célèbre plateforme Pharos[7].
Toutefois, au final et concrètement,
il appartient de s’interroger sur l’efficacité de cet arsenal juridique. Il est
certain qu’il ne sert à rien de se précipiter dans la volonté d’une
surveillance généralisée du web car d’une part les contenus de la toile restent
avant tout une source de renseignements très précieuse pour les services de
renseignements[8]
et d’autre part, l’utilisation du chiffrement ou de plateformes d’échanges
alternatifs tels RuTube permettra toujours de contourner les mesures de
contrôle imposées par la loi française.
Par contre, il est indéniable qu’il
faille augmenter les moyens humains et financiers, autant du ministère de
l’intérieur que du ministère de la justice ainsi que renforcer la coopération
européenne voire internationale en cybercriminalité afin de pouvoir sanctionner les sites terroristes même quand le site se situe à l'étranger.
Le temps législatif ne doit pas être
guidé par l’émotion, les meilleures lois ne sont pas celles rédigées dans
l’urgence. Avant de se précipiter dans l'écriture de
nouvelles législations, il est important dans un premier de réaffirmer simplement
les infractions existantes en matière de censure des contenus illicites sur
Internet[9] et leurs
punitions. Ces dernières doivent être appliquées avec discernement et sans zèle[10] par la
justice, première garante, avant la police, du bon équilibre entre les libertés
individuelles et la sécurité de la nation.
Sources : « Le terrorisme et
les libertés sur l’internet » par Philippe Ségur pp.160-165 ; AJDA n°3 du 2 février 2015.
[1] Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI)
[2] Loi n° 2013-1168 du 18
décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
[3] Loi
n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la
lutte contre le terrorisme
[4] Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009
favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
[5] Autorité
de régulation des jeux en ligne
[6] Loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
[7] Le
portail officiel de signalement de contenus illicites de l’Internet (internet-signalement.gouv.fr)
rattaché à l’office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la
communication (OCLCTIC)
[9] Il existe notamment les articles 227-23 et 227-24 du code pénal qui visent
à protéger les mineurs contre la pédopornographie et les articles R624-3 et
R625-7 et suivants du code pénal qui sanctionnent des diffamations et
injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire et des
provocations non publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence
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